Litige fiscal français sur l’immobilier

justice

La rectification du prix de vente par le fisc est recevable devant les tribunaux

La Cour de Cassation vient récemment de statuer sur le non-renvoi d’une QPC « Question Prioritaire de Constitutionnalité » auprès du Conseil Constitutionnel, portant sur l’article 17 du LPF « Livre de Procédure Fiscal » qui serait en contradiction avec certaines dispositions du CGI « Code Général des Impôts » qui par ailleurs méconnaitrait certaines dispositions de la Constitution (plus précisément l’article 34 de celle-ci).

Le litige portait sur la possibilité pour l’administration fiscale de rectifier le prix ou l’évaluation qui permettait d’établir le prix du bien, si celle-ci estime que ce prix est inférieur à la valeur réelle des biens transmis. L’administration fiscale dispose de cette faculté puisque le prix désigné servira à déterminer le montant des droits de mutation (droits d’enregistrement dus), ce prix est aussi utile afin de déterminer la plus-value (si celle-ci est due).

Cette faculté que possède l’administration émane d’une disposition légale (article L 17 du LPF).

Pour mémoire dans cette affaire un pourvoi avait été formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 juin 2017, dans lequel le requérant demandait, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L 17 du LPF qui serait en contradiction avec les articles 666 et 683 du CGI, qui par ailleurs méconnaitrait l’article 34 de la Constitution.

La Cour de cassation rappelle que dans sa rédaction l’article 17 du LPF qui dispose que : « En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. » Cet article n’est pas contraire avec les dispositions des articles 666 et 683 du code général des impôts, qui fixent, de manière précise, les conditions dans lesquelles l’administration peut, de la même manière pour tous les contribuables, rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien lorsqu’il paraît inférieur à sa valeur vénale réelle.

La Cour de Cassation estime que le fait que l’administration fiscale puisse « rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien lorsqu’il paraît inférieur à sa valeur vénale réelle », répond à l’objectif de lutte contre la fraude fiscale sans porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. »

Par ailleurs si l’on se réfère aux diverses conditions permettant le renvoi d’une QPC devant la juridiction suprême nous comprenons dès lors la décision de la Cour de Cassation qui estime que cette QPC ne peut pas être renvoyée devant le Conseil Constitutionnel puisqu’elle ne comporte pas un caractère sérieux.

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